Prestations aux survivants - Questions posées couramment
- Comment définit-on les « survivants » aux fins de la LPRFC ?
- Quelles prestations de retraite doivent être versées au décès d'un membre ou d'un pensionné des Forces canadiennes (FC) ?
- Qu'entend-on par régime de prestations de décès supplémentaires (PDS) ? Qui peut y participer ? Quel est le montant des prestations à percevoir ?
- Les membres peuvent-ils continuer de participer au régime PDS s'ils ne reçoivent pas de rente ?
- Qui reçoit les prestations de décès ?
- Que doivent faire les membres/pensionnés des FC s'ils désirent désigner plus d'une personne comme bénéficiaire en vertu du régime de PDS ?
- Comment un pensionné sait-il s'il participe au régime PDS ?
- Un pensionné peut-il décider de ne pas participer au régime PDS ?
- Qu'advient-il à la couverture offerte par le régime de PDS si un participant entre au service de la Fonction publique ?
- Avec qui dois-je communiquer lorsqu'un pensionné décède ?
- Quels renseignements ou quelle documentation faut-il envoyer au DSPFC lors du décès d'un pensionné ?
- Si un pensionné se marie après être parvenu à 60 ans, les survivants auront-ils droit aux prestations aux survivants ?
- Comment un survivant (qui n'est pas légalement marié au cotisant) peut-il présenter une réclamation de prestation au survivant au moment du décès du cotisant ?
- Les conjoints séparés ont-ils droit aux prestations aux survivants ?
- Comment les allocations annuelles sont-elles partagées lorsqu'il y a deux survivants ?
Comment définit-on les « survivants » aux fins de la LPRFC ?
Par rapport à un cotisant, on définit les survivants comme suit :
- une personne mariée au cotisant au moment du décès du cotisant;
- une personne qui établit qu'il ou elle cohabitait de manière conjugale avec le cotisant pendant au moins un an immédiatement avant le décès du cotisant.
Quelles prestations de retraite doivent être versées au décès d'un membre ou d'un pensionné des Forces canadiennes (FC) ?
Les prestations versées aux survivants en vertu de la LPRFC sont les suivantes :
- Dans le cas des membres des FC comptant moins de 5 années de service dans les Forces régulières, le survivant a droit au montant le plus élevé entre un remboursement des cotisations avec intérêt composé trimestriellement ou une allocations de fin de service en espèces représentant la rémunération d'un mois pour chaque année de service, moins le montant versé au Régime de pensions du Canada;
- Dans le cas des membres des FC comptant 5 années ou plus de service dans les Forces régulières, le survivant a droit à une allocation annuelle calculée à raison de 1 % de la rémunération annuelle moyenne de la personne décédée au cours des 5 meilleures années consécutives de service, sans dépasser 35 années (cette somme est appelée l'allocation de base).
- Un enfant de moins de 18 ans a droit à une allocation annuelle représentant 1/5 de l'allocation de base au survivant (l'allocation totale versée ne peut pas dépasser les 4/5 de l'allocation de base); s'il n'y a pas de survivant, l'allocation versée à l'enfant passe à 2/5 de l'allocation de base (l'allocation totale payée ne peut pas dépasser 8/5 de l'allocation de base).
- Les enfants ayant entre 18 et 25 ans ont droit de recevoir une allocation annuelle à des fins d'éducation, s'ils étaient inscrits à plein temps dans une école ou une université de façon continue depuis leur 18e année ou à partir du moment du décès du cotisant, suivant la plus tardive des deux dates.
- S'il n'y a pas de survivant ou si les enfants reçoivent des prestations en vertu de la LPRFC ou si les personnes qui reçoivent une allocation décèdent ou si elles n'ont plus droit à une allocation et si le membre compte 10 ans ou plus de service dans les Forces régulières, les prestations doivent être versées; ces prestations représentent la plus élevée des sommes entre un remboursement des cotisations ou 5 fois la rente annuelle du membre des FC, moins tous les montants déjà payés en vertu de la LPRFC. Cette somme sera versée comme prestation de décès. Si le membre/pensionné des FC a désigné un bénéficiaire en vertu du régime de prestations de décès supplémentaires (PDS), les prestations de pension seront versées au bénéficiaire désigné; s'il n'y a pas de bénéficiaire, la prestation sera versée à la succession.
Toutes les prestations de pension versées en vertu de la LPRFC sont assujetties à l'impôt sur le revenu. Les allocations annuelles sont versées sous forme de sommes mensuelles et elles sont automatiquement indexées en fonction du coût de la vie.
Qu'entend-on par régime de prestations de décès supplémentaires (PDS) ? Qui peut y participer ? Quel est le montant des prestations à percevoir ?
En vertu de la Partie II de la LPRFC, le régime de PDS est une forme d'assurance-vie temporaire décroissante à laquelle les membres des Forces régulières participent pendant qu'ils sont en service et pendant qu'ils reçoivent une rente des FC. Après la libération d'un membre, on considère que les participants au régime de PDS ont décidé de rester membres du régime et les primes sont automatiquement déduites de leur rente. Les membres inscrits dans les Forces canadiennes avant le 1er janvier 1955 pouvaient décider de ne pas participer au régime de PDS; par conséquent, certains membres/pensionnés ne participent pas au régime. Après le 1er janvier 1955, il était obligatoire de participer au régime pendant que les membres faisaient partie des Forces régulières. Le régime de PDS n'est pas obligatoire pour le pensionné.
Les membres des Forces régulières versent au régime de PDS une somme de 0,05 $ pour chaque 250 $ de rémunération. Après leur retraite, les cotisations demeurent inchangées jusqu'à 61 ans. Après cela, les primes sont réduites de 10 % du montant original par année par la suite, jusqu'à ce que les primes aient été payées.
Le montant des prestations représente deux fois le salaire du membre pendant qu'il est en service; pour les pensionnés, les prestations représentent le salaire au moment de la libération arrondi au 250 $ supérieur suivant, si le salaire n'était pas un multiple de 250 $. Les prestations demeurent au même montant jusqu'à 61 ans. Après 61 ans, les prestations commencent à diminuer de 10 % du montant d'origine, chaque année, jusqu'à parvenir à une police payée entièrement de 5000 $ à 70 ans. Les PDS ne sont pas imposables, cependant, les primes d'assurance sont sujettes ࠬa taxe de vente au d'il.
Exemple :
- salaire à la libération ? 40 000 $ - PDS payable : 80 000 $
- contributions par mois (jusqu'à 61 ans)- 8 $
- prestations pour les PDS avant 61 ans ? 80 000 $
- 1ère réduction (61 ans): contributions par mois ? 7,20 $
- PDS payable ? 72 000 $
Les membres peuvent-ils continuer de participer au régime PDS s'ils ne reçoivent pas de rente ?
Les membres libérés après 5 ans ou plus de service continu et qui ne reçoivent pas de rente, peuvent décider de participer au régime de PDS. Pour rester membre du régime de PDS, les participants doivent remplir les formulaires nécessaires; DSPFC doit recevoir ces demandes dans l'année précédant la date de libération du membre ou 30 jours suivant sa libération. Les cotisations au régime de PDS sont calculées différemment de celles des membres ou des pensionnés des FC. La valeur des PDS représente deux fois le salaire à la libération arrondie au 250 $ supérieur suivant, si le salaire n'est pas un multiple de 250 $. Les primes, qui sont payées sous forme de somme forfaitaire d'avance, restent inchangées jusqu'à 61 ans; à ce moment-là, les primes commencent à diminuer de 10 pour cent du montant d'origine par année, jusqu'à ce qu'elles parviennent à zéro. La participation au régime cesse à ce moment-là.
Exemple :
- Salaire à la libération ? 35 000 $ - PDS payable : 70 000 $
- Âge du membre à la date de libération - 29
- Contributions par année ? 386,75 $
- PDS payable avant 61 ans ? 70 000 $
- 1ère réduction (61 ans); contributions par année ? 348,07 $
- PDS payable ? 63 000 $
Qui reçoit les prestations de décès ?
Un membre/pensionné des FC peut désigner l'un des bénéficiaires ci-dessous en vertu du régime de PDS :
- Sa succession
- Une personne de 18 ans ou plus
- Un bienveillant, une organisation ou une institution d'éducation, de bienfaisance, charitable ou religieuse.
Les membres en service peuvent obtenir un formulaire pour les bénéficiaires au bureau du personnel de leur base; les pensionnés devraient communiquer avec le Directeur - Traitement des comptes, solde et pensions 4-4, Quartier général de la Défense nationale, 305, rue Rideau, Ottawa (ON) K1A 0K2, pour obtenir leur formulaire. Le pensionné n'a pas à remplir un nouveau formulaire après sa libération des FC; le formulaire qu'il avait rempli pendant qu'il était en service reste valable jusqu'à ce que le pensionné décide de changer de bénéficiaire. Un membre/pensionné des FC peut changer le nom de son bénéficiaire des PDS à n'importe quel moment. Le plus récent formulaire versé au dossier du membre/pensionné des FC au moment du décès sera utilisé pour déterminer qui recevra les PDS.
De même, si le dossier ne contient pas de formulaire indiquant le nom d'un bénéficiaire et si le membre faisait partie des Forces régulières et qu'il était marié avant le 20 décembre 1975, les prestations de décès seront versées directement au survivant.
Que doivent faire les membres/pensionnés des FC s'ils désirent designer plus d'une personne comme bénéficiaire en vertu du régime de PDS ?
Le membre/pensionné doit désigner sa succession comme bénéficiaire et établir dans son testament la méthode de distribution des PDS.
Comment un pensionné sait s'il participe au régime de PDS ?
Si le pensionné a moins de 69 ans, les primes pour les PDS apparaont sur le talon du chèque mensuel des rentes des FC sous la rubrique ? Retenues normales ? à la case ? S.D.B. / P.S.D.?
Un pensionné peut-il décider de ne pas participer au régime de PDS ?
Oui; un pensionné peut décider de ne pas participer au régime de PDS en communiquant uniquement par écrit avec DSPFC. Mais un pensionné ne peut pas retourner comme participant au régime de PDS par la suite et il n'y aurait aucun remboursement des primes.
Qu'advient-il à la couverture offerte par le régime de PDS si un participant entre au service de la Fonction publique ?
Si un pensionné des FC entre à la Fonction publique (FP), sa participation au régime de PDS des FC cesse et le pensionné participe au régime de PDS en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Par conséquent, le participant doit remplir le formulaire sur les bénéficiaires des PDS de la LPFP parce que le formulaire rempli pour le régime de PDS des FC ne vaudra plus en vertu de la LPFP. Lorsque l'emploi d'un pensionné des FC cesse au service de la FP et si le pensionné n'a pas droit à une rente de la FP, le pensionné peut de nouveau participer au régime de PDS des FC.
Avec qui dois-je communiquer lorsqu'un pensionné décède ?
Vous pouvez nous téléphoner ou nous écrire. Consultez les informations sur nos contacts en cliquant sur le lien "Comment communiquer avec nous" au haut de la page.
Quels renseignements ou quelle documentation faut-il envoyer au Service de pension des FC lorsqu'un pensionné décède ?
DSPFC aura besoin du nom du pensionné, le numéro de rente ou le numéro matricule, la date du décès, le nom et l'adresse du survivant ou du plus proche parent et (ou) de l'exécuteur testamentaire.
Il faudra également certains autres documents, comme un certificat de décès ou une attestation de décès émis par l'entrepreneur de pompes funèbres, le certificat de naissance du survivant, le certificat de mariage, les certificats de naissance des enfants, s'ils ont moins de 18 ans ou entre 18 et 25 ans et s'ils sont aux études à plein temps. S'il y a eu d'autres mariages, il faudra fournir la preuve de fin de ces mariages, sous forme de certificats de décès, de jugement final de divorce ou d'attestation de divorce, selon le cas.
Si un pensionné se marie après être parvenu à 60 ans, les survivants auront-ils droit aux prestations aux survivants ?
Le survivant pourrait être admissible aux PDS s'il est désigné comme bénéficiaire du régime. Mais le survivant n'aurait pas droit à une allocation annuelle, sauf si le pensionné a décidé dans l'année suivant son mariage d'accepter une réduction de sa rente pour fournir des prestations au survivant pour son conjoint.
Comment un survivant (qui n'est pas légalement marié au cotisant) peut-il présenter une réclamation de prestation au survivant au moment du décès du cotisant ?
Pour présenter une réclamation de prestation au survivant, il faut présenter la documentation démontrant que les personnes vivaient ensemble et qu'il y avait une relation conjugale au moins une année avant le décès du cotisant. Si le cotisant a plus de 60 ans au moment de son décès, la preuve devra remonter avant le 60e anniversaire de naissance du cotisant.
Le survivant devra fournir des déclarations statutaires et des preuves secondaires démontrant que les conjoints cohabitaient ensemble (une lettre et des déclarations à remplir seront envoyées au demandeur pour donner toutes les informations pertinentes). Le demandeur doit remplir une déclaration et deux déclarations doivent être préparées par des amis ou des membres de la parenté du cotisant, qui vivent dans la communauté, et qui étaient au courant de la relation. La preuve secondaire peut être sous forme de factures, de reçus, d'hypothèque ou de documents de location, de polices d'assurance, de listes électorales, etc. ou tout document montrant que le couple partageait une résidence ensemble. La preuve doit remonter à un an au moins avant la date du décès du cotisant, ou si le cotisant avait plus de 60 ans, la preuve doit remonter à une date antérieure au 60e anniversaire du cotisant.
Nota : La relation conjugale doit commencer avant le 60e anniversaire du cotisant.
Téléchargement des formules : Vous pouvez télécharger les formules ici en format Adobe PDF ou consulter la page "Comment communiquer avec nous" si vous désirez les recevoir par la poste.
Formule de déclaration statutaire - Déclaration du demandeur
Formule de déclaration statutaire - Déclaration à l'appui
Les conjoints séparés ont-ils droit aux prestations aux survivants ?
Lorsque les conjoints sont séparés avant le décès du cotisant, le survivant (conjoint) a droit aux prestations du survivant sauf si :
- Le survivant renonce à son droit en faveur d'une augmentation des prestations d'un enfant ou lorsque des prestations minimales doivent être versées.
- Le survivant ne peut pas être trouvé.
- Le survivant est tenu criminellement responsable du décès du membre/pensionné.
Comment les allocations annuelles sont-elles partagées lorsqu'il y a deux survivants ?
Lorsqu'une allocation annuelle doit être versée et que le cotisant avait deux survivants, le montant total de l'allocation annuelle sera divisé entre les deux survivants en fonction du nombre d'années o?que survivant a cohabité avec le cotisant.
