Modifications les plus récentes apportées à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC)
La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) a été récemment modifiée par le projet de loi C-78, qui est entré en vigueur le 1er avril 2000.
Le projet de loi C-78 prévoit les changements suivants :
- Cotisation de pension
La loi établit un nouveau fonds de pension (le Fonds de pension des Forces canadiennes) pour tous les membres des Forces canadiennes régulières. Cette loi est entrée en vigueur le 1er avril 2000 et le taux de cotisation est de 4 pour cent de la rémunération jusqu'au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGADP) et 7,5 pour cent après le MGADP. En plus, un conseil indépendant d'investissement des pensions du secteur public a été établi. Les cotisations provenant des membres du régime et du gouvernement, à titre d'employeur, sont investies dans les marchés financiers externes. On prévoit que cela se traduira par des rendements qui permettront de réduire le coût des pensions. - Structure financière
Il faut briser le lien entre les cotisations des membres en vertu de la LPRFC et celles versées au Régime de pensions du Canada (RPC) à partir de janvier 2000. Par conséquent, les membres qui participent au régime ont constaté une légère augmentation des cotisations combinées au titre de la LPRFC/RPC. L'augmentation provient des cotisations versées au RPC; les cotisations versées en vertu de la LPRFC ne changeront pas pour les années entre 2000 et 2003. Le cas échéant, il pourrait y avoir une légère hausse du taux des cotisations des membres au début de 2004. Par ailleurs, la méthode de calcul des intérêts sur le remboursement des cotisations a été modifiée; elle est basée sur le remboursement des fonds et elle est calculée à tous les trois mois contrairement au calcul annuel antérieur. - Prolongation des prestations de survivant
Si un membre du régime a un partenaire domestique du même sexe, cette personne a droit aux mêmes prestations de survivant que celles qui est offert aux partenaires de fait. - Régime d'assurance dentaire pour les pensionnés
Un régime d'assurance dentaire a été établi pour les pensionnés actuels ou futurs, leurs survivants et leurs personnes à charge. Les coûts sont partagés à 60/40 entre l'employeur et le retraité respectivement. - Gestion du surplus
Les lois antérieures ne contenaient aucune disposition pour s'occuper des surplus dans le compte de pension de retraite. Le surplus actuel disparaa graduellement au cours d'une période de 15 ans. La loi prévoit des moyens pour administrer tout surplus futur. - Régime de pension pour la Réserve
La loi prévoit l'établissement d'un régime de pension pour la Réserve des Forces canadiennes. - Flexibilité relativement aux changements futurs
La législation contient plus de flexibilité en vertu de la LPRFC pour tenir compte des changements qui pourraient être nécessaires au niveau de la transférabilité, de l'acquisition des droits et des prestations de décès supplémentaires, à la suite des consultations tenues avec les membres.
Le projet de loi C- 71, qui a reçu l'assentiment royal le 17 juin 1999, prévoit les changements suivants :
- Formule pour la pension
La formule de calcul des prestations de pension est maintenant basée sur la moyenne des cinq meilleures années consécutives rémunération est la plus élevée, plutôt que six. Une moyenne de cinq ans se traduira par des prestations de base plus élevées pour ceux qui ont droit à une pension en vertu de la LPRFC. Ce changement s'applique à tous les membres des Forces canadiennes libérés à partir du 17 juin 1999. - Réduction du régime de pensions du Canada
Les prestations de pension de retraite des Forces canadiennes sont intégrées aux prestations en vertu du RPC. La pension de retraite des Forces canadiennes est donc réduite lorsque le retraité devient admissible au RPC à 65 ans ou lorsqu'il devient invalide. Le projet de loi C-71 prévoit une réduction qui est calculée à l'aide d'une moyenne de cinq ans plutôt que les trois meilleures années utilisées avant la modification apportée à la loi. Cela signifie réduction plus petite des prestations de retraite pour les membres qui participent au régime et qui sont admissibles aux prestations en vertu du RPC à partir du 17 juin 1999.
Le projet de loi C-55 a reçu l'assentiment royal le 29 septembre 1992. La proclamation s'est faite petit à petit, à mesure que le règlement était préparé par le Conseil du Trésor. Ce projet de loi prévoit les changements suivants :
- Régime de prestations de décès supplémentaires (RPDS)
La couverture a doublé, passant à deux années de rémunération plutôt qu'une seule année. Il n'y a pas eu d'augmentation des primes. Par ailleurs, à 70 ans, l'assurance acquittée de 500 $ a été augmentée à 5000$.
Cette partie du projet de loi a été proclamée par le Gouverneur en conseil le 26 novembre 1992. - Division des prestations de retraite.
Les prestations de retraite sont considérées comme un actif familial et cet actif est assujetti à une division en cas de rupture du mariage. Autrefois, il n'y avait aucune méthode permettant de planifier le versement des prestations qui revenaient au conjoint et qu'un membre avait accumulées pendant le mariage. Cette loi fait partie de la réforme des régimes de pension du secteur public introduite par le projet de loi C-55 en 1992. Le 30 septembre 1994, la Loi sur la division des prestations de pension (LDPP) et son règlement étaient proclamés. La loi prévoit un mécanisme pour le versement à même les régimes de pension du secteur public, y compris la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), lorsqu'une division des prestations de retraite a soit été ordonnée par le tribunal soit convenue entre les parties dans le cadre de la répartition des biens à la suite d'une rupture d'une relation conjugale.
En vertu de la loi, le membre du régime de pension ou son conjoint peuvent présenter une demande au ministre du ministère administrant le régime pour qu'une somme allant jusqu'à 50 pour cent des prestations de pension accumulées pendant la période de cohabitation soit versée au conjoint ou à l'ancien conjoint qui y a droit. Lorsque les conditions prévues dans la loi sont satisfaites, le paiement est versé par le régime de pension à un compte de retraite, comme à un REÉR ou à un autre régime de pension agréé. Les prestations de pension du membre du régime de pension seront ajustées en conséquence. - Réserve (considéré comme réenrôlé)
Auparavant, si un retraité en vertu de la LPRFC retirait une pension pendant un an pendant qu'il était en service de catégorie B ou C dans la Réserve, à la fin de l'année, le retraité revenait au régime de pension à partir de la ?première? journée de la période continue de service. La pension cessait au moment de la première année et le retraité devait rembourser les cotisations pour l'année en question. En vertu de la nouvelle loi, après un an, le retraité fera partie de la LPRFC, mais il n'y aura pas de rétroactivité pour l'année en question. Le membre pourra conserver la pension versée ou compter le temps comme service ouvrant droit à pension mais pas les deux. Par ailleurs, TOUS LES ANCIENS MEMBRES DES FORCES CANADIENNES sont intégrés au régime de pension après une année de service continu à plein temps payé dans la Réserve et pas seulement les membres qui ont droit à une pension en vertu de la LPRFC. - Mariage après 60 ans
Pour les prestations aux survivants, la LPRFC ne reconnapas le mariage après soixante ans. En vertu des nouvelles dispositions de la loi, un pensionné qui se marie après soixante ans peut prévoir des prestations aux survivants en acceptant de réduire sa pension en échange pour ces prestations. - Loi sur les régimes de retraite particuliers (LRRP) - Régime Compensatoire (RC)
Article 10 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers. Ces régimes particuliers permettent de verser des pensions au-delà des limites établies par l'Agence du revenu du Canada. Ce changement s'applique aux membres qui ont un revenu supérieur à un montant désigné par année au cours d'une année particulière. - Service non rémunéré
Pour les membres des Forces régulières qui sont en congé non payé (CNP), les cotisations au titre de la pension pour les trois premiers mois doivent être payées; pour toute période au-delà des trois premiers mois, le membre peut décider de payer les cotisations pendant cette période. Mais ce membre peut, pour une autre période future, décider de payer pour toute période de CNP dépassant trois mois pour laquelle il avait décidé de ne pas verser de cotisations. - Amalgamation des comptes
La Loi sur les prestations de retraite supplémentaires a été amalgamée avec le compte de la LPRFC pour ne former qu'un seul compte. Les prestations de retraite supplémentaires ont été intégrées à la Partie III de la LPRFC.
